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Mesures relatives à la pêche du bar
Lu à la fin de l’Article 10 du
RÈGLEMENT (UE) 2019/124 DU CONSEIL du 30 janvier 2019
4. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:
a) du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre 2019, seule la capture de bar européen suivie d’un relâcher garantissant des taux élevés de survie est autorisée. Durant ces périodes, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;
b) du 1er avril au 31 octobre 2019, un seul spécimen de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.
5. Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de trois spécimens de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.